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REGISTRES DU BUREAU
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France, et que jamais les antiens Roys ne l'avoient voullu souffrir. Et pour ce que led. prince de La Roche sur. Yon ne les avoit voullu oyr en leurs remonstrances sans conseil, auroient esté déléguez Mess™ d'Asnières et l'Advocat'1', Eschevins, acom-
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paignez du Procureur du Roy et de la Ville, pour aller à la Court vers le Roy et son Conseil à Sainct Germain en Laye pour faire lesd, remonstrances. Et sont partiz le jour d'uy, mercredi, xxnc jour d'Octobre mil vc lxi.
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CLXVIII. — Retour de la Court.
a3 octobre i56i. (Fol. 101 v°.)
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Le jeudi, xxiu'jour dud. moys d'Octobre, Mess™ d'Asnières et l'Advocat, Eschevins, et le Procureur du Roy et de lad. Ville retournerent de la Court, et feirent responce que le Roy et son Conseil les avoient oyz sur leurs remonstrances, et qu'il n'en-
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tendoit point que la ville de Paris fut garnye d'armes, sinon de basions à feu, qu'il en feroit ung edict qui sera publié, et lequel edict a esté publié par les carrefours de la Ville.
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CLXIX. — Injonction aux haritans de Paris de porter leurs armes en l'Hostel de la Ville.
28 octobre i56i. (Fol. 101 v°.)
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Du mardi, xxviu0 jour d'Octobre mil v° lxi.
De par le Roy et monseigneur le prince de La Roche sur Yon, Lieutenant General de Sa Majesté en la ville de Paris.
-Il est enjoinct à toutes personnes, manans et habitans de la ville et faulxbourgs de Paris, de quelque estat, qualité ou condition qu'ilz soient, de porter ou envoyer, dans vingt quatre heures après la signiffication de ceste presente ordonnance, en l'Hostel de lad. Ville(2) toutes et chacunes les har-
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quebuzes, pistolletz ou pistolles qu'ilz ont en leur pocession, sur les peynes contenues en l'ordonnance du Roy dernierement publyée, et ad ce que aulcun n'en prétende cause d'ignorance, la presente ordonnance sera signiffiée particulierement à tous lesd, habitans par tous les Quarteniers, Dixiniers et Cinquanteniers d'icelle Ville, qu'ilz seroyent tenuz certiffier mond. sr le prince des diligences qu'ilz auront sur ce faictes P).
"Faict à Paris, ce xxvin" Octobre mil vc lxi.»
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CLXX. — Lettres de la Royne Mere.
5 novembre i56i. (Fol. 101 v°.)
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Du mercredi, vc Novembre vc lxi. Au jour d'uy, ont esté apportées lettres de la Royne Mere, dont la teneur ensuit :
4 novembre. A Motisr le Prevost des Marchans de la ville de Paris. « Mons' le Prevost, pour ce que j'ay aucunes
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choses à vous faire entendre pour le bien du service du Roy mons'' mon filz et l'utillité de sa ville de Paris, je vous prie que, incontinant la presente receue, vous montez achevai et me venez trouver avec ung ou deux des Eschevins de lad. Ville que vous admenerez quant et vous.
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lément Ie 25, il enjoignait à tous les possesseurs d'armes à Paris de les déposer dans.les vingt-quatre heures à l'Hôtel-de-Ville, sous peine de punition corporelle et de mille livres parisis d'amende, et ordonnait à tous les fabricants et marchands d'armes de remettre de huitaine en huitaine l'état des armes qu'ils possédaient chez eux ainsi que de celles qu'ils avaient vendues, avec défense d'en vendre aux personnes dont le nom et la demeure étaient inconnus. Un article de cette déclaration prescrivait de faire commandement à son de trompe à tous vagabonds et gens sans aveu de quitter Paris dans les vingt-quatre heures. (Fontanon, Les édicis et ordonnances des rois de France, t. I, p. 65o.)
'1) Christophe d'Asnières, receveur et payeur des gages de la Cour des Aides, et Henri l'Advocat venaient d'étre appelés aux fonctions d'échevins; le premier n'occupa qu'un an l'Echevinage.
'2) Hya répétition de toute une ligne dans le Registre.
(3) Cette disposition n'était que l'application des mesures indiquées dans les provisions du prince de La Roche-sur-Yon.
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